STOP LE TAPAGE NOCTURNE DE 19H50 - jusqu'à... l'aurore !!!!!!!
DÉPÔT DE PLAINTES AU BUREAU DES INFOS / STOP LE STRESS ! (conséquences psychologiques et physiques)
Responsables ligne N, Pseudo Adam : NOTE BIEN CES INFORMATIONS => La Loi de la République Française. Articles du code pénal.
Article R623-2
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
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Article L571-9
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ; 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; 3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ; 4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, SOUMIS à ENQUÊTE PUBLIQUE réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour SUPPRIMER ou RÉDUIRE les conséquences dommageables des nuisances sonores.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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Article R125-28
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
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Article R623-2
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
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Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ; 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; 3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ; 4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, SOUMIS à ENQUÊTE PUBLIQUE réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour SUPPRIMER ou RÉDUIRE les conséquences dommageables des nuisances sonores.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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Article R125-28
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
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